Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGE- DIA), au titre de ces activités, donne lieu :
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries legères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des Industries légères et le ministre chargé des finances; 2° d'une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3° d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine des industries des corps gras, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un delai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication, à l'entrenationale des corps gras (E.N.C.G.).