Article 1er
Sont transférés, à l'entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités d'exploitation, de gestion et de développement des industries des corps gras, exercées par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA); 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l'entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.), assumées par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA); 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.