Article 12
Toute personne physique ou morale effectuant des opérations passibles de la taxe compensatoire, doit tenir une comptabilité permettant de déterminer le chiffre d'affaires imposable à ladite taxe.
La taxe compensatoire qui vient en sus des droits eť taxes exigibles n'entre pas en compte dans la détermination de l'assiette des Impôts, taxes et droits de toute nature auxquels sont soumis les produits en cause.
Le montant de la taxe doit obligatoirement aрра- raître, d'une manière distincte, sur les factures établies par les redévables de ladite taxe.