Article 40
Si plusieurs Etats demandent l'extradition d'une même personne, la partie contractante requise décide à quelle demande il sera donné suite. Elle tiendra compte, à cet effet, de la citoyenneté de la personne dont l'extradition est demandée, du lieu et de la gravité de l'infraction commise.
Article 41
1) La partie contractante requise fait connaître à la partie contractante requérante, sa décision sur l'extradition.
2) La partie contractante requise qui consent à l'extradition, informe la partie contractante requérante du lieu et de la date de l'extradition de la personne dont il s'agit.
3) Une personne dont l'extradition a été accordée, est mise en liberté si la partie contractante requérante ne se charge pas d'elle dans un délai de quinze jours, à partir du jour fixé pour l'extradition.
Dans ce cas, si la demande d'extradition est répétée, elle peut être rejetée.
Article 42 Si une personne extradée se soustrait d'une façon quelconque à la procédure suivie à son encontre ou à l'exécution d'une peine sur le territoire de la partie contractante requérante qui a obtenu l'extradition, et séjourne sur le territoire de la partie REPUBLIQUE ALGERIENNE 1703 contractante requise, elle est extradée suite à une demande réitérée d'extradition, sans transmission des pièces citées aux dispositions de l'article 34 de la présente convention.
Article 43 La personne extradée ne peut être poursuivie ou jugée pour une infraction autre que celle pour laquelle l'extradition a été obtenue: elle ne peut être soumise à l'exécution d'une autre peine que celle pour laquelle l'extradition a été obtenue et ne peut être livrée à un Etat tiers, sauf : a/ s'il existe un accord préalable de la partie contractante requise; b/ si une personne extradée qui n'est pas citoyenne de la partie contractante requérante, n'a pas quitté le territoire de la partie requérante dans le mois suivant la clôture d'une procédure pénale ou la fin de l'exécution d'une peine; ce délai ne comprend pas le temps pendant lequel la personne extradée était dans l'impossibilité de quitter le territoire de la partie contractante requérante pour des raisons indépendantes de sa volonté ; c/ si la personne extradée a quitté le territoire de la partie contractante requérante et y est volontairement retournée.
Article 44 La partie contractante requérant l'extradition, informe la partie contractante requise du résultat de la procédure pénale suivie contre la personne extradée. Si la personne extradée est condamnée, elle joindra à cette information une expédition de la décision judiciaire ayant force de chose jugée.
Article 45
1) Les deux parties contractantes autorisent, sur demande de l'une d'entre elles, le transit à travers leur territoire, de personnes qui sont extradées par un Etat tiers à l'une des parties contractantes. La partie contractante requise n'est pas tenue d'autoriser le transit dans les cas où l'extradition n'est pas prévue suivant la présente convention.
2) Une demande de transit doit être déposée et traitée selon les mêmes modalités qu'une demande d'extradition.
3) La partie contractante requise autorise le transit à travers son territoire, selon le mode qui lui paraît le plus approprié.
Article 46 Les frais d'extradition et de passage en transit sont pris en charge par la partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont été occasionnés, sauf en ce qui concerne les dépenses liées au transport du délinquant qui sont assumées par la partie contractante requérante.
Article 47
1) A la demande de la partie contractante requérante, la partie contractante requise transmet: a/ les objets pouvant servir comme moyen de preuve dans le procès pénal; ces objets sont également transmis dans les cas où l'extradition ne peut avoir lieu pour cause de décès, de soustraction ou d'autres circonstances; 1704 JOURNAL OFFICIEL DE LA b/ les objets provenant, avec évidence, du fait de l'infraction ou ayant servi à sa commission.
La livraison des objets se fait contre reçu.
2) Si les objets demandés sont nécessaires à la partie contractante requise dans un procès pénal, ils peuvent être provisoirement retenus ou livrés sous condition d'être restitués à la partie contractante requise, le plus tôt possible.
3) Les droits de la partie contractante requise ou ceux des tiers sur ces objets sont réservés. Les objets soumis à de semblables droits, sont remis te plus tôt possible et sans frais, à la partie contractante requise, aux fins de restitution éventuelle aux ayants droit. Si les ayants droit se trouvent sur le territoire de la partie contractante requérante, celle-ci peut les leur restituer directement, à la condition que la partie contractante requise donne son accord.
4) Le transfert de sommes d'argent ou la remise de biens, se fait conformément à la législation de la partie contractante requise.
Article 48
1) Les parties contractantes s'engagent à ouvrir en conformité avec leur législation et sur demande de l'autre partie contractante, une procédure pénale contre leurs propres citoyens qui ont commis une Infraction sur le territoire de la parti contractante requérante, pour laquelle l'extradition est possible selon les dispositions de la présente convention.
2) La demande de poursuite pénale est accompagnée d'un acte comportant les indications concernant l'infraction et les moyens de preuve dont dispose la partie contractante requérante.
3) La demande d'engager une poursuite pénale avant la signification de l'accusation, est transmise par le procureur général de l'une des parties contractantes au procureur général de l'autre partie contractante. Après la signification de l'accusation, la demande est transmise par le truchement des autorités centrales spécifiées à l'article 6 de la présente convention.
4) La partie contractante requise informera l'autre partie contractante du résultat de la poursuite pénale et lorsqu'un jugement ayant force de chose jugée est rendu, elle lui en transmettra une copie.
Article 49 Outre les raisons indiquées aux dispositions de l'article 9 de la présente convention, l'entraide judiclaire peut être refusée : a/ si le fait en raison duquel elle est demandée n'est pas considéré comme une infraction par la législation de la partie contractante requise; b/ si l'infraction en raison de laquelle elle est demandée n'admet pas l'extradition en vertu de la présente convention.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 50
1) La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés à Prague.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1982
2) La présente convention entrera en vigueur 30 jours après l'échange des instruments de ratification.
3) La présente convention entrera en vigueur pour une durée illimitée. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer sous forme de notification adressée par la voie diplomatique, au moins 6 mois à l'avance, à l'autre partie contractante.
Fait à Alger le 4 février 1981, en deux exemplaires originaux, chacun en langue arabe, tchèque et française, les trois textes faisant également fol. En cas de divergences dans l'interprétation, le texte français sera pris en considération.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.
P. la République P. la République algérienne démocratique socialiste et populaire.. tchécoslovaque, Boualem BAKI BOHUSLAV CHNOUPEK ministre de la justice ministre des affaires étrangères