Article 9
1) Les Etats Contractants, s'il s'agit d'espèces animales auxquelles l'article 8 ne s'applique pas :
a) réglementeront le commerce et le transport de leurs spécimens et de leurs trophées ;
b) contrôleront l'application de ces mesures de manière à éviter tout trafic de spécimens et de trophées illégalement capturés, abattus ou obtenus.
2) S'il s'agit d'espèces végétales et animales auxquelles l'article 8 (1) s'applique, les Etats contractants :
a) prendront des mesures similaires à celles du paragraphe (1);
b) soumettront l'exportation de leurs spécimens et de leurs trophées à une autorisation :
1) supplémentaire à celle exigée pour leur capture, abattage ou collecte, conformément à l'article 8,
11) qui indique leur destination, iii) qui ne sera accordée que si les spécimens ou trophées ont été légalement obtenus, iv) qui sera contrôlée lors de l'exportation,
v) pour laquelle sera élaborée une forme commune à tous les Etats contractants, qui sera établie en vertu de l'article 16.
c) soumettront l'importation et le transit de leurs spécimens et trophées à la présentation de l'autorisation requise par l'alinéa, b) ci-dessus, sous peine de la confiscation des spécimens et trophées illégalement exportés, et sans pré- Judice à d'autres sanctions éventuelles.
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