TITRE 11 — ORGANISATION DES ETUDES › Section I — Dispositions générales
Article 15
En application de l'alinéa 2 de l'article 4 du présent décret, le régime des études, en vue du diplôme de technicien, est fixé comme suit : l'accès à la formation de technicien se fait par vole de concours, sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires d'un certificat de scolarité de troisième année secondaire, toutes séries ou d'un niveau reconnu équivalent, la durée des études théoriques est fixée à une (1) année. Elle est suivie par une mise en situation professionnelle d'égale durée, le contenu des concours d'admission, du programme des études, du déroulement des examens, la liste des spécialités, la composition des jurys d'admission et de fin d'études sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et du secrétaire d'Etat à l'enselgnement secondaire et technique.
A l'issue du cycle complet de formation, les élèves-techniciens reçoivent un diplôme de technicien en informatique délivré par le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.