Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries des 1981 et approuvée par la loi peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités n° 81-12 du 5 décembre 1981: , donne lieu:
A) à l'établissement :
1 - d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances,
2- d'une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances, 3 d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine des industries des peaux et cuirs, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale des industries des peaux et cuirs (ENIPEC), Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale des industries des peaux et cuirs (ENIPEC).