Article 4
Les personnels liés au fonctionnement, à l'exploitation et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visé à l'article 1er, 3ème du présent décret sont transférés à l'entreprise nationale de l'ameublement et de la transformation du bois (ENATB), conformément à la législation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1595 Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a l'exercice de la fonction de contrôle par l'Assemblée populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l'ordonnance n° 68-52 du 22 février 1968 portant création de la société nationale des industries du bois (SNIB);
Vu l'ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972, complétant l'objet de la société nationale des industries du bois (SNIB) et modifiant sa dénomination en société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B);
Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant Les droits et obligations dés personnels visés ci-❘ies conditions de nomination des comptables publics; dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à ia date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé des industries légères, fixera en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l'entreprise nationale de l'ameublement et de la transformation du bois (ENATB).