Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er ctdessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B), au titre de ces activités, donne lieu :
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lols et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et le ministre charge des tinances, 2° d'une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances, 3º d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine des industries de l'ameublement et de la transformation du bois, indiquant 4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ta valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de l'ameuble-- blement et de la transformation du bois (ENATB).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de l'ameublement et de la transformation du bois (ENATB).