TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 16
Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au minitre de l'information, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.