Article 3
Le transfert, prévu à l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations, détenus ou gérés par la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et couscous, donne lieu :
A - à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé des industries légères ; 2°) d'une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de l'exploitation, de la gestion et du développement des industries alimentaires et dérivés indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivés de Sidi Bel Abbès.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur..
B à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus par l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à REPUBLIQUE ALGERIENNE 1529 leur conservation et à leur communication à l'entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivés de Sidi Bel Abbès.