Article 10
Le bureau d'études d'architecture de Annaba exerce en priorité les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Annaba.
Il peut, à titre exceptionnel et par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, exécuter des études en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1423 Art.. 11. - L'organisation et le fonctionnement du bureau d'études d'architecture de Annaba feront l'objet d'un texte ultérieur, conformément aux décisions du Gouvernement sur les organismes d'études.