Article 1er
Les dispositions des articles 16, 17, 18, 19 et 26 du décret n° 81-97 du 16 mai 1981 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit a REPUBLIQUE ALGERIENNE 1387 < Art. 16. - Le prix de référence, applicable au logement affecté de l'indice 1 est fixé à :
- 1.200 DA le mètre carré pour les logements ayant plus de sept ans d'âge au 31 décembre 1980,
- 1.400 DA le mètre carré pour les logements ayant moins de sept ans d'âge au 31 décembre 1980». < Art. 17. - Le prix de base au mètre carré de superficie est déterminé, pour chaque catégorie de logements dépendant d'immeubles collectifs, par application, aux prix moyens de référence visés à l'article 16 ci-dessus, des coefficients de correction fixés ci-après:
- lère catégorie : 1,75
- 2ème catégorie : 1,25
- 3ème catégorie: 1,00 4ème catégorie : 0,80
- 5ème catégorie: 0,70.
- 6ème catégorie : 0,55
- 7ème catégorie : 0,25 ». < Art. 18. - Le prix de base du mètre carré de superficie est déterminé, pour les catégories de maisons individuelles, par application, aux prix moyens de référence visés à l'article 16 ci-dessus, des coefficients de correction fixés ci-après
- lère catégorie : 2,30 2ème catégorie: 1,55
- 3ème catégorie 1,25
- 4ème catégorie : 1,05
- 5ème catégorie : 0,95 6ème catégorie : 0,85.
Dans le cas d'une maison individuelle occupée par plus d'un locataire, le coefficient y afférent subit un abattement d'un quart (1/4) de point». < Art. 19. - Le prix moyen de référence du mètre carré de superficie de terrain, applicable à un terrain ayant obtenu 10 points indiciaires, situé en périphrie de la zone I est fixé à 40 DA ».