TITRE II — OBJET, BUT, MOYENS
Article 10
Outre les attributions et le cadre définis aux articles 5, 6, 7, et 8 ci dessus, l'office est investi d'une mission de régulation des approvisionnements au niveau national.
A ce titre, il peut acquérir des stocks de régulation et opérer une péréquation des frais de transport notamment, selon des modalités fixées conjointement par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et le ministre du commerce.
Les stocks de fournitures acquis au titre du présent article sont gérés directement par l'office ou par une ou plusieurs coopératives de wilaya selon un barème fixé par le ministère de l'agriculture et de la révolution agraire.