Article 2
Le transfert des activités prévues à | l'article 1er ci-dessus emporte: 1°) substitution de l'entreprise de la céramique sanitaire - Ouest (E.C.O.) à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) au titre de son activité de production et de vente à compter du ler janvier 1983, 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production et de vente, exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) en vertu de l'ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée.
Toutefois, la substitution à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ne concerne que les unités incluses dans le périmètre d'intervention de l'entreprise de la céramique sanitaire - Ouest (E.C.O.).