CHAPITRE IV — REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION
Article 36
Tout immeuble collectif doit comporter un local clos, ventilé, aménagé pour le dépôt des récipients à ordures.
La disposition de ce local doit être telle que ni odeur ni émanation nocive ne puissent pénétrer à l'intérieur des habitations. La ventilation se fera vers l'extérieur sans aucune communication avec les parties communes.
Le sol et les parois de ce local doivent être constitués par des matériaux imperméables et imputrescibles ou enduits: ils ne doivent permettre, en aucun cas, l'intrusion de rongeurs.
La porte doit fermer hermétiquement; un poste de lavage et un système d'évacuation des eaux dolvent être établis pour faciliter l'entretien.
L'accès du local doit être facile avec la voie par laquelle se fait la collecte des ordures.
Le passage ne doit comporter aucune marche.
Lorsqu'il existe des vide-ordures, le local de dépôt des ordures ménagères doit comporter une trémie à obturateur.
Les vide-ordures doivent avoir des parois lisses à joints étanches et descendre verticalement sans déviation sur toute leur hauteur.
Ils doivent être ventilés hors combles comme les conduits d'évacuation d'eau usées et être ramonables au moyen d'un dispositif permanent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1327 Les vidoirs doivent être établis de manière à assurer, à tout moment, une occlusion entre le conduit et le local où ils se trouvent. Les vidoirs dans les parties communes d'un immeuble et débouchant sur les escaliers et pallers sont interdits.
Les vidoirs aux étages seront individuels, ils se trouveront sur un séchoir, ou balcon, ou loggia accessible de la salle d'eau ou de la cuisine, sans avoir à traverser une autre pièce principale ou des parties communes du logement.
Les dispositifs de nettoyage par vole humide sont Interdits.
Des instructions techniques du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre de la santé préciseront les conditions dans lesquelles l'usage des éviers-broyeurs et des incinérateurs pourra être admis.