CHAPITRE IV — REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION
Article 28
Toute pièce principale, autre que la cuisine, doit avoir une surface minimale de dix mètres carrés (10 m2).
La plus petite dimension ne pourra être inférieure à deux métres soixante-dix (2,70 m).
La plus grande dimension ne devra pas excéder te double de la plus petite.
La cuisine aura une superficie minimale de six mètres carrés, (6 m2).
La hauteur des pièces principales, mesurée du sol fini à plafond fini, ne peut être inférieure à deux mètres soixante (2,60 m). Dans le cas de plafond rampant, la hauteur minimale, au point le plus bas, peut être ramenée à deux mètres vingt (2,20 m), sous réserve que la moyenne de la hauteur de la pièce considérée, soit au moins de deux mètres soixante (2,60 m).
"Dans le cas de logements à deux niveaux en Immeubles collectifs, des volumes dont la hauteur a deux mètres soixante (2,60) et est supérieure à deux mètres trente (2,30 m), pourraient être considérés comme pièces principales, à condition qu'ils ouvrent directement sur un volume central de hauteur supérieure ou égale à quatre mètres (4 m) et occupant un plan d'une surface de quarante mètres carrés (40 m2).
Toutefois, la profondeur de ces volumes ne devra pas être supérieure au double de leur hauteur, le volume en demi-niveau ne devant être séparé du volume central que par un garde-corps d'un mètre (1'm) de haut.
Dans le cas d'habitations individuelles à deux niveaux, le volume en soupente peut être considéré comme pièce principale, si sa hauteur n'est pas inférieure à deux mètres vingt (2,20 m) et, s'il donne directement sur un volume dont la hauteur moyenne n'est pas inférieure à trois mètres cinquante (3,50 m) et occupant, en plan, au moins la moitié du logement.
Dans le cas de plafond rampant, la hauteur minimale ne peut être inférieure à la hauteur minimale fixée ci-dessus, suivant chacun des cas considérés.