CHAPITRE VIII — CHOIX DE TERRAIN
Article 57
Lorsque l'unanimité ne s'est pas faite sur un avis au sein d'une commission à laquelle participent des représentants ministériels dans les conditions précisées à l'article 47 du présent décret, le procès-verbal est transmis, par le wall, au ministre de l'habitat et de l'urbanisme pour décision. La décision du ministre intervient dans un délai de 15 jours. Elle est communiquée aux membres de la commission et notifiée au service ou à l'organisme utilisateur, Lorsque l'unanimité ne s'est pas falte au sein d'une des commissions prévues à l'article 45 du présent décret, le procès-verbal est transmis au wall; sa décision intervient dans un délai de quinze (15) jours.
Elle est communiquée aux membres de la commision et notifiée au service ou à l'organisme utilisateur.