CHAPITRE VIII — CHOIX DE TERRAIN
Article 56
Le terrain attribué par les commissions dont la composition est énumérée aux précédents articles doit être utilisé par le promoteur aux fins demandées et ce, dans un délai d'un (1)- an.
Au delà de ce délai, l'attribution du terrain est considérée comme caduque et le promoteur est tenu de formuler une demande de prorogation qui ne doit, en aucun cas, excéder trois (3) mois. Cette demande de prorogation est accompagnée d'un rapport circonstancié la justifiant.