CHAPITRE VIII — CHOIX DE TERRAIN
Article 47
Pour les choix de terrains d'implantation de constructions ou d'aménagement dont le permis de lotir et de construire relève de la compétence du ministre chargé de l'urbanisme, la commission dont la composition est définie à l'article 46 du présent décret, est élargie aux représentants :
- du ministre de l'habitat et de l'urbanisme,
- du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, à ceux des autres ministères concernés, notamment celui de l'agriculture et de la révolution agraire et celui de l'hydraulique, du département ministériel chargé des forêts et de la mise en valeur des terres, le cas échéant, à ceux des ministres de la culture et du tourisme, lorsque des monuments, ou sites, ou des zones d'expansion touristique sont en cause,
- du ministre de la défense nationale,
- à celui du ministre assurant la tutelle du service ou de l'organisme utilisateur.