CHAPITRE VIII — CHOIX DE TERRAIN
Article 44
Le terrain d'implantation de toute construction ou de tout aménagement entrepris par les administrations de l'Etat, des wilayas ou des communes ainsi que par les établissements, offices et entreprises publiques ou para-publiques relevant de la tutelle de l'Etat ou des collectivités locales, doit faire l'objet d'un choix par une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées au présent chapitre.
La procédure de choix de terrain n'est pas applicable aux constructions et aménagements à caractère stratégique intéressant la défense nationale.