CHAPITRE VII — CERTIFICAT DE CONFORMITE
Article 43
Les services chargés de l'urbanisme de la wilaya transmettent le procès-verbal de récolement prévu à l'article 42 ci-dessus à l'autorité qui a délivré le permis de construire pour décision.
Si le procès-verbal de récolement a conclu à la conformité de l'ouvrage, un certificat de conformité prévu à l'article 46 de la loi susvisée peut être délivré.
Au cas où l'opération de récolement a laissé apparaître que les travaux n'ont pas été exécutés conformément aux plans approuvés et aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur et à celles du permis de construire, l'autorité compétente fait connaître à l'intéressé que le certificat de conformité ne peut pas lui être accordé et qu'll a l'obligation de procéder à la mise en conformité de la construction avec les plans approuvés et les dispositions applicables. Elle lui rappelle les sanctions qu'il encourt, en vertu des dispositions prévues à l'article 52 de la loi susvisée; elle five un délai à l'intéressé, qui ne peut excéder trois mois pour procéder à la mise en conformité. L'autorité compétente délivre, à l'issue de ce délai, un certificat de conformité après consultation des services techniques concernés ou le refuse et engage les poursuites judiciaires conformément à l'article 48 de la loi susvisée.