CHAPITRE VII — CERTIFICAT DE CONFORMITE
Article 42
La commission de contrôle de conformité prévue à l'article précédent se réunit sur convocation du président de l'assemblée populaire communale concernée, après consultation des services chargés de l'urbanisme de la wilaya au sujet des services à convoquer, dans un délai de quinze (15) jours après le dépôt de la déclaration d'achèvement, s'il y en a eu.
Un avis de passage informant le bénéficiaire des travaux de la date à laquelle il sera procédé au contrôle, lui est adressé au moins huit jours à l'avance, par le président de l'assemblée populaire communale.
Un procès-verbal de récolement est établi séance tenante à l'issue du contrôle de conformité. Ce procès-verbal mentionne toutes les observations faites et fait ressortir l'avis de la commission sur le degré de conformité constaté.
Le procès-verbal est signé par les membres de la commission.