CHAPITRE VII — CERTIFICAT DE CONFORMITE
Article 41
En application de l'article 46 de la loi susvisée, le bénéficiaire des travaux dépose, au siège de l'assemblée populaire communale concernée, dans | REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.2 octobre 1982 un délai de quinze jours à compter de l'achèvement des constructions ainsi que, le cas échéant, des travaux d'aménagement à sa charge, une déclaration d'achèvement de travaux.
Le président de l'assemblée populaire communale informe les services chargés de l'urbanisme de la wilaya, du dépôt de la déclaration.
Lorsque la déclaration d'achèvement des travaux n'a pas été déposée dans les conditions et délais requis, il peut être procéder d'office, au contrôle de leur conformité, à l'initiative du président de l'assemblée populaire communale concernée ou des services chargés de l'urbanisme de la wilaya.
La conformité des ouvrages achevés avec les dispositions règlementaires en vigueur et celles du permis de construire est vérifiée par une commission comprenant les représentants dûment habilités du président de l'assemblée populaire communale et des services chargés de l'urbanisme de la wilaya et, éventuellement, des autre sservices intéressés, notamment la protection civile, dans les cas prévus à l'article 6 du présent décret.
Dans le cas d'immeubles édifiés dans les conditions définies à l'article 19 de la loi susvisée, le contrôle de conformité porte aussi sur les travaux d'aménagement mis à la charge du constructeur.