CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BATIMENTS MENAÇANT RUINE
Article 38
Dans le cas de non exécution par le propriétaire des mesures prévues aux deux articles précédents, le montant des frais concernant l'exécution des travaux prescrits en vertu des articles 36 et 37 du présent décret par le président de l'assemblée populaire communale est avancé par la commune et recouvré, comme en matière de contributions directes, sans préjudice de l'application des peines prévues par le code pénal.
Toutefois, lorsque le propriétaire en cause fait abandon à la commune de l'immeuble menaçant ruine, il est dispensé de l'exécution desdits travaux.