CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BATIMENTS MENAÇANT RUINE
Article 35
Conformément à l'article 242 bis de l'ordonnance n° 67-24 du 18 Janvier 1967, modifiée, portant code communal, le président de l'assemblée populaire communale prescrit la démolition des murs des bâtiments ou des édifices menaçant ruine.
Le président de l'assemblée populaire communale peut faire effectuer toutes visites et contrôles jugés utiles à l'effet de vérifier la solidité de tout mur, bâtiment et édifice.
Quiconque, ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble, est tenu de porter ces faits à la connaissance du président de l'assemblée populaire communale concerné qui peut engager la procédure fixée ci-après.