CHAPITRE III — INSTRUCTION ET DELIVRANCE DU PERMIS DE LOTIR
Article 26
L'autorité compétente pour délivrer le permis de lotir fait procéder à l'instruction technique et administrative du projet, et, si elle l'estime utile, à une enquête d'utilité publique comme en matière d'expropriation.
Elle fixe la participation aux dépenses d'exécution des équipements publics à exiger du demandeur sous réserve des dispositions de l'article 35, 3ème aliéna de la loi susvisée.
La décision portant permis de lotir doit être notifiée au demandeur dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent le dépôt de la demande.
Si le dossier de la demande doit être complété par des documents ou renseignements, le délai visé ci-dessus est interrompu et reprend à compter de la date de réception de ces documents ou ces renselgnements.
En l'absence de décision dans les délais fixés au présent article, le permis de lotir est réputé accordé à condition que la règlementation en matière d'urbanisme soit respectée.