CHAPITRE III — INSTRUCTION ET DELIVRANCE DU PERMIS DE LOTIR
Article 24
Les services chargés de l'urbanisme de la wilaya procèdent à l'examen et à l'instruction technique du projet de lotissement, en liaison avec les services intéressés, prévus à l'article 6 du présent décret.
Ils recueillent les accords et avis en application des dispositions législatives et règlementaires. Cette consultation doit être effectuée simultanément auprès des divers services.
Tous les services compétents appelés à émettre un avis, qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans les quinze (15) jours à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Les services consultés doivent, dans tous les cas, faire retour du dossier annexé à la demande d'avis dans le délai imparti.
Les services chargés de l'urbanisme de la wilaya soumettent ensuite leurs propositions à l'autorité compétente pour délivrer le permis de lotir.
Elle propose de faire application, éventuellement, des dispositions prévues à l'article 35 de la loi susvisée. Elle propore, dans ces cas, les réserves et prescriptions spéciales auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lotir.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir. La décision doit Intervenir dans les délais fixés à l'article 38 de la loi susvisée.