CHAPITRE II — ACCORD PREALABLE
Article 18
Les services chargés de l'urbanisme de la wilaya formulent, au terme de l'instruction prévue a l'article 17 du présent décret, lés réserves et les prescriptions spéciales auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation et transmettent le dossier, avec leur avis, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer lorsque le terrain concerné par la construction est compris dans le périmètre d'étude en cours, conformément à l'article 23 de la loi susvisée.
La décision doit intervenir dans les délais fixés à l'article 13 de la loi susvisée.