TITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A LA GESTION DES OEUVRES SOCIALES › Chapitre I — La commission des œuvres sociales › Section III — Fonctionnement
Article 9
La commission des œuvres sociales se réunit, en séance ordinaire, une fois par mois. Elle peut, en outre, se réunir toutes les fois qu'une activité relevant de sa compétence l'exige, sur convocation de son président et à l'initiative de l'autorité compétente de l'organisme employeur concerné ou de l'instance concernée de l'organisation des travailleurs.
L'autorité compétente de l'organisme employeur et, le cas échéant, l'instance concernée de l'organisation des travailleurs, sont tenues informées, au moins huit jours avant la date de la réunion, avec communication de l'ordre du jour arrêté.