TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre II — Dispositions relatives aux administrations publiques, aux collectivités locales et aux établissements et organismes publics
Article 26
A l'exclusion des membres de l'instance syndicale et des représentants élus des travailleurs, la liste des membres désignés pour faire partie de la commission des œuvres sociales est soumise, pour examen et approbation, aux instances concernées du Parti du F.L.N., au plus tard une semaine après son dépôt auprès de l'autorité compétente.
Si, dans un délai d'un mois, le Parti du F.L.N. n'a pas émis d'avis, ladite liste est considérée comme approuvée.
En cas d'avis défavorable émis dans le délai prévu et entraînant le retrait d'un ou de plusieurs membres de la commission, ces derniers sont remplacés selon la même procédure.
La liste définitive des membres de la commission des œuvres sociales est arrêtée par décision de l'autorité auprès de laquelle est appelée à fonctionner, ladite commission.