TITRE I — LA FORMATION DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre II — La confirmation de la relation de travail
Article 8
Lorsque les résultats obtenus par le travailleur pendant la période d'essai n'ont pas été jugés satisfaisants, l'organisme employeur peut, soit décider la poursuite de l'essai pour une nouvelle et dernière période égale à celle précédemment accomplie, soit procéder au recrutement du travailleur et à son affectation à un poste de travail d'un niveau de classification inférieur et correspondant à ses capacités et à ses qualifications réelles, soit, enfin, le relever de ses fonctions, conformément aux disposition de l'article 6 du présent décret.
Dans ces cas et s'il s'estime lésé, le travailleur peut s'adresser aux institutions prévues par la législation et la réglementation relatives à la participation des travailleurs à la vie de l'organisme employeur. 14 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA