TITRE I — LA FORMATION DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre II — La confirmation de la relation de travail
Article 7
A l'issue de la période d'essai et lorsque celle-ci a été jugée satisfaisante, l'organisme employeur est tenu de confirmer le travailleur au poste de travail, par un acte écrit dont la nature et les modalités de délivrance seront fixées par les statuts-types.
Cette confirmation prend effet à compter de la date du recrutement à l'essai.