TITRE IV — LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES › Chapitre III — Les sanctions
Article 74
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la legislation en vigueur, tout travailleur, quel que soit son grade, se rendant coupable d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux relations de travall, peut être puni de l'une des sanctions disciplinaires énumérées ci-après : avertissement verbal,
- avertissement écrit, blame,
- mise à pied de 1 à 3 jours, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1982 mise à pied de 4 à 8 jours, rétrogradation à titre disciplinaire,
- licenciement avec préavis et indemnités, licenciement sans préavis ni indemnités.