TITRE IV — LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES › Chapitre II — Les fautes professionnelles
Article 71
Est considéré comme faute du troisième degré, le fait par le travailleur:
- de se rendre coupable de dissimulation ou de fausse déclaration en matière d'incompatibilités ou de cumul d'emplois, de refuser, sans motif valable, d'exécuter les instructions de la hiérarchie pour une réalisation de travaux inhérents à son poste de travail, -1250 JONENAL AFFIQIEL DE LA d'être responsable du versement délibéré, par quelque moyen que ce soit, à son profit ou à celul d'un tiers, d'un salaire supérieur à celul dû, ou de tout versement au titre du salaire, non mentionné sur la fiche de pate,
- de divulguer ou de tenter de divulguer des secrets professionnels ou classés comme tels par la réglementation,
- de détourner ou de dissimuler des documents de service, d'information, de gestion ou des renselgnements d'ordre professionnel, de se rendre coupable d'avoir perçu des dons en espèces ou en nature ou d'autres avantages, de quelque nature que ce soit, de la part d'une personne physique ou morale, entretenant ou susceptible d'entretenir des relations d'affaires directes ou indirectes avec l'organisme employeur, d'utiliser à des fins personnelles ou à des fins étrangères au service, les locaux, les équipements et, plus généralement, les biens, les services ou les moyens de travail de l'organisme employeur, de commettre une faute grave dans l'exercice de ses fonctions, de se livrer à des actes de violence sur toute personne à l'intérieur des lieux de travail, de commettre, pendant la durée de sa relation de travail, un délit ou un crime qui ne permet pas de le laisser au poste qu'il occupe, lorsque cette infraction est établie par les services judiciaires compétents,
- de causer intentionnellement des dégâts matériels aux édifices, ouvrages, machines, instruments, matières premières et autres objets constituant le patrimoine de l'organisme employeur.