TITRE IV — LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES › Chapitre II — Les fautes professionnelles
Article 70
Sont considérés comme fautes du deuxième degré - , les actes commis par le travailleur, par imprudence ou par négligence.
Sont classés parmi les fautes du deuxième degré, les actes par lesquels le travailleur : 1º porte préjudice, par imprudence ou négligence, à la sécurité du personnel ou des biens de l'organisme employeur; 2º cause, par imprudence ou négligence, des dégâts matériels aux édifices, ouvrages, machines, instruments, matières premières ou autres objets constituant le patrimoine de l'organisme employeur.