TITRE IV — LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES › Chapitre I — Dispositions générales
Article 67
St, au cours de l'année qui suit l'appiication de la mesure disciplinaire, le comportement et le rendement du travailleur le justifient, l'organisme employeur peut, après avis de l'instance compétente en matière de discipline, prononcer l'absolution du travailleur.
Dans le cas de la faute du premier degré, le travailleur peut, à l'expiration d'une période d'une année qui suit l'application de la mesure disciplinaire et sur la base d'éléments justifiés, introduire une requête auprès de la direction de l'organisme employeur, en vue d'une annulation éventuelle de ladite mesure. La direction de l'organisme est tenue de répondre à la requête du travailleur, après examen et avis de l'instance compétente en matière de discipline.
Dans le cas d'une faute du deuxième cu du troisième degré, la durée minimale pour qu'intervienne l'absolution du travailleur, est de trois années, à compter du jour de l'application de la mesure disciplinaire.
En cas de récidive pour la même faute ou pour des fautes de degrés différents, l'absolution ne peut être prononcée.