TITRE IV — LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES › Chapitre I — Dispositions générales
Article 66
En cas de faute grave pouvant entraîner le licenciement, l'organisme employeur peut prendre toute mesure conservatoire et doit saisir l'instance compétente en matière de discipline dans les quatre jours qui suivent la date de cette mesure.
Passé le délai prévu à l'alinéa ci-dessus, le travailleur ayant fait l'objet de la mesure disciplinaire conservatoire saisit l'instance précitée de son cas.
Celle-ci inscrit en toute priorité le cas à l'examen.
Outre les dispositions prévues ci-dessus et en cas de poursuites pénales, les statuts-types détermineront les mesures propres à sauvegarder l'intérêt du travailleur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1249