Décret n° 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
Décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d'application des dispositions légistatives concernant les relations individuelles de travail
TITRE IV — LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES › Chapitre I — Dispositions générales
Article 65
La sanction n'est infligée qu'après audition du travailleur, sauf refus de comparaître, dûment constaté.
Le travailleur a droit à la communication de son dossier. Il peut, en outre, se faire assister, lors de son audition, par un travailleur ou une personne de son choix.