TITRE III — LA CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre III — Les autres cas de cessation de la relation de travail
Article 60
La cessation de la relation de travall par le travailleur concerné par la mise à la retraite, ne devient effective que lorsqu'il est admis à bénéficier de ses droits à la retraite.
Lorsque les nécessités de la formation professionnelle ou de la production l'exigent et après avis des Institutions légalement prévues au sein de l'organisme employeur, le travailleur peut être maintenu en activité, soit sur sa demande, soit à l'initiative de la direction, après accord du travailleur concerné.
L'organisme employeur prend en charge, en collaboration avec les institutions légalement prévues au sein de l'organisme employeur, la reconstitution de la carrière du travailleur et fait prévaloir les droits de ce dernier.