TITRE I — LA FORMATION DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre I — Du document d'engagement et de la période d'essai
Article 5
L'organisme employeur soumet le candidat retenu à une période d'essai dont la durée sera fixée par le statut-type du secteur d'activité auquel appartient l'organisme employeur.
Sauf le cas prévu à l'article 8 ci-dessous, la période d'essai ne peut excéder : un mois pour le personnel d'exécution, deux mois pour le personnel de maîtrise,
- six mois pour le personnel d'encadrement,
- neuf mois pour le personnel occupant des postes supérieurs.