TITRE III — LA CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre II — Le licenciement pour compression d'effectifs
Article 56
Après autorisation de l'inspecteur du travail, l'organisme employeur met en œuvre la mesure arrêtée, selon le cas et ce, conformément à la législation en vigueur.
En cas de licenciement pour compression d'effectifs, l'organisme employeur, en accord avec les représentants élus des travailleurs, doit procéder aux licenciements en respectant l'ordre suivant : 1º les travailleurs les moins anciens et les moins performants ; 2º les travailleurs ayant le moins de personnes à charge; 3º les travailleurs bénéficiant d'emplois réservés ou prioritaires.