TITRE III — LA CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre II — Le licenciement pour compression d'effectifs
Article 55
L'inspecteur du travail est tenu de procéder à toutes enquêtes, afin de s'assurer de la validité des raisons invoquées.
Dans le cadre de son enquête, l'inspecteur du travail peut faire appel à tout agent ou service compétent de l'Etat. Il doit, en outre, consulter obligatoirement les représentants élus des travailleurs et, le cas échéant, les instances politiques et syndicales qu'll juge utile de consulter.
Il se prononce dans les trente jours qui suivent sa saisine.