TITRE II — LE DEROULEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre IV — Les absences › Section II — Les absences spéciales payées
Article 43
Tout travailleur appelé à passer des examens, a droit à une absence spéciale payée d'une durée égale à celle fixée pour le déroulement de l'examen, augmentée des délais de route.
Le travailleur doit, au préalable, dès qu'il a eu connaissance de la date de l'examen, aviser l'organisme employeur et lui fournir, à l'issue de cet examen, toutes pièces justificatives.
Les statuts-types préciseront les modalités d'application du présent article.