TITRE I — LA FORMATION DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre I — Du document d'engagement et de la période d'essai
Article 3
En application de l'article 56 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 et de l'article 4 de la lol n° 82-06 du 27 février 1982 susvisées, l'organisme employeur est tenu d'établir, dès le recrutement du travailleur, un document d'engagement.
Celui-ci doit être signé des deux parties et remis au travailleur, au plus tard, à la date d'effet dudit document.