TITRE II — LE DEROULEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre IV — Les absences › Section II — Les absences spéciales payées
Article 38
Tout travailleur a droit à une absence spéciale payée, dont la durée est fixée ci-après, à l'occasion de chacun des événements familiaux suivants : mariage du travailleur trois jours ouvrables, naissance d'un enfant du travailleur: trois jours ouvrables, mariage ou circoncision d'un enfant du travailleur trois jours ouvrables, décès des ascendants, des descendants directs et des collatéraux directs du travailleur ou de son conjoint: trois jours ouvrables, décès du conjoint du travailleur trois jours ouvrables.
La durée des absences fixées au présent article est augmentée de délais de route.
Les délais de route et les délais de production des pièces justificatives de l'absence, seront fixés par les statuts-types.