TITRE II — LE DEROULEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre II — Réaffectation du travailleur
Article 25
Lorsqu'un travailleur présente des aptitudes physiques réduites, à la suite d'un accident, d'une maladie ou de son âge, il est réafiecté, après la période de réadaptation professionnelle prévue par la législation en vigueur, à un poste correspondant à ses capacités.
Lorsque le nouveau poste de travail est affecté d'un niveau de classification inférieur à celui afférent au poste initial du travailleur, celui-ci perçoit le salaire ainsi que les primes et indemnités afférentes au nouveau poste.