TITRE II — LE DEROULEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre I — Classification - Avancement - Rétrogradation › Section II — Rétrogradation
Article 21
Lorsqu'un travailleur n'accomplit pas | les tâches inhérentes à son poste de travail, dans le respect des normes professionnelles établies par la réglementation en vigueur et ce, de manière. continue, l'organisme employeur peut le réaffecter à un poste de travail d'un niveau de classification inférieur à celui du poste qu'il occupe.
Cependant, avant de prononcer la rétrogradation de ce travailleur, l'organisme employeur s'assure de l'impossibilité de le faire bénéficier d'un stage de formation professionnelle qui lui aurait permis d'ajuster son niveau de qualification aux exigences du poste de travail occupé.
L'organisme employeur s'assure également, avant de prononcer la rétrogradation, qu'il n'existe aucun poste d'un niveau de classification identique à celui occupé par le travailleur correspondant à ses compétences et à ses aptitudes et auquel il aurait pu être affecté.