TITRE II — LE DEROULEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre I — Classification - Avancement - Rétrogradation › Section I — L'avancement
Article 18
Lorsqu'un travailleur confirmé ne réunit pas encore totalement les critères d'accès à un poste de travail plus élevé que le sien, il peut être, néanmoins, admis, à titre provisoire, à occuper ce poste, après avis des institutions ayant pour objet la participation des travailleurs à la vie de l'organisme employeur.
La durée de l'occupation provisoire de ce poste ne peut dépasser une année de travail effectif.