TITRE II — LE DEROULEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre IV — Les absences › Section III — Les absences spéciales non rémunérées
Article 17
En application de l'article 77 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, tout travailleur peut, pour des raisons impérieuses, bénéficier d'absences spéciales non remunérees, dans la limite de vingt-quatre demi-journées ouvrables par an, lorsque les nécessités du service le permettent, 1248 JOURNAL OFFICIEL DE LA